Décret n° 2006-1395 du 17 novembre 2006 fixant les modalités Art. 5
A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-01-01