Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application Art. 13
Chapitre Ier : Les subventions.
Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 10 ou 11, sauf remise ou délai accordé par le ministre chargé de la communication, procède dans les deux mois de l'expiration des délais prévus à l'article 12 au remboursement de la ou des subventions indûment perçues.