Décret n° 2006-1341 du 6 novembre 2006 relatif au transfert Art. 1
Dans les conditions prévues par l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements, à l'exclusion des départements de la Seine-Saint-Denis et de la Guyane :
a) Les services ou parties de services mis à disposition du département selon les modalités de l'article 6 de la loi du 2 décembre 1992 susvisée pour l'exercice des compétences relatives aux routes départementales ;
b) Les services ou parties de services placés sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil départemental en application de l'article 7 de la même loi pour l'exercice des compétences relatives aux routes départementales ;
c) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés aux alinéas précédents.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-03-22
Verweist auf
- Décret n° 2006-1341 du 6 novembre 2006 relatif au transfert Art. 7