Décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux condition Art. 8
Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :
1° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
Ingénieur électronicien divisionnaire
des systèmes de la sécurité aérienne
Cadre supérieur technique de l'aviation civile
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
15e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
13e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
12e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :
Ingénieur principal des études
et de l'exploitation de l'aviation civile
Cadre supérieur technique de l'aviation civile
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-01-01