Décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux condition Art. 10
Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
Les fonctionnaires qui occupent l'un des emplois de chef de service technique principal ou de chef de service technique ou de chef d'unité technique de l'aviation civile bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-12-30