Décret n° 2005-1620 du 22 décembre 2005 portant prorogation Art. 1
Le délai prévu par l'article 25 de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée est prorogé pour une durée de cinq ans à compter du 5 avril 2006.
Le délai prévu par l'article 25 de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée est prorogé pour une durée de cinq ans à compter du 5 avril 2006.