Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application Art. 22
Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux.
Dans chaque bureau de vote, des enveloppes et des bulletins de vote, identiques à ceux fournis par l'administration en France, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président.