Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application Art. 15
Section 1 : Propagande
Toute information utile à l'électeur pour voter ou se prononcer le jour du scrutin lui est adressée par courrier électronique, ou à défaut, par voie postale, à l'exception des bulletins de vote et des textes des déclarations de chaque candidat.. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-04-17