Décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les condition Art. 6
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Les droits acquis par les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent décret qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé sont réputés acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.