Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut parti Art. 2
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-01