Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de Art. 9
Section 3 : Le maître d'ouvrage et le chargé de sécurité pyrotechnique.
Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué déclare au préfet la date de commencement et d'achèvement des travaux du chantier de dépollution. Cette déclaration est accompagnée du plan de secours mentionné à l'article 18.