Décret n° 2004-1315 du 26 novembre 2004 portant attribution Art. 3
L'indemnité mentionnée à l'article 1er est attribuée mensuellement.
Elle est exclusive du bénéfice :
- des primes informatiques ;
- de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;
- de l'indemnité représentative de l'activité de déminage ;
- de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-05-01