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Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du · Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum

Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du Art. 20

TITRE IV : RÉCLAMATIONS ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS.

In KraftAmtlicher Text

En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement. Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.