Arrêté du 30 mai 2005 relatif aux dispositions applicables a Art. 7
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile
En attente des suites définies à l'article 6 ci-dessus, le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile qui perd sa licence à la suite d'une inaptitude déclarée définitive ne cotise plus à la caisse de retraite des personnels navigants et est affilié à la caisse de retraite des agents non titulaires de l'Etat.