Arrêté du 4 mars 1970 APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 69-1 Art. 2
Pour les actes accomplis en application du premier alinéa de l'article 500 du code civil le prélèvement est fixé à :
3 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels inférieurs à 15 000 F ;
2 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels compris entre 15 000 F et 45 000 F ;
1 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels supérieurs à 45 000 F.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1983-02-26