Arrêté du 21 octobre 1968 MODALITES D'ATTRIBUTION DES VIGNET Art. 2
Les négociants en gros exploitant des magasins de stockage, des ateliers de traitement ou de conditionnement, délivrent, lors de chacun des achats de noix prétendant à l'appellation Noix de Grenoble, un bon d'achat extrait d'un carnet à souches d'un modèle établi par le comité et précisant notamment :
Le nom et l'adresse du vendeur ;
Le tonnage vendu ;
La date de la vente et les signatures du vendeur et de l'acheteur.