Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 7
Chapitre II : Eléments constitutifs.
Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 556-1, L. 556-5 et L. 556-7 du code général de la fonction publique.
Änderungsgeschichte
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