Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 45
TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION.
Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'est pas effectué.
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit.