Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 36
TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION.
I. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension et de ses accessoires vaut décision de rejet.
II. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.
III. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services vaut décision de rejet.