Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 15
Section 2 : Montant de la pension.
Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par dérogation au premier alinéa, les pensions liquidées en application du 2° de l'article 3 et la majoration pour assistance constante d'une tierce personne mentionnée au II de l'article 19 sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-06-26
Verweist auf
Zitiert von
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 18
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 20
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 20 quater
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 20 ter
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 22
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 50