Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 13
Section 1 : Décompte de la valeur des trimestres liquidables.
I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est celui mentionné à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % des émoluments de base déterminés à l'article 14.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
II. - Dans le décompte final du nombre de trimestres de services et de bonifications, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-05-09
Verweist auf
Zitiert von
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 9
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 11
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 12
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 14
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 16
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 18
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 20 bis
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 22 bis
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 50