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Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des · Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 13

Section 1 : Décompte de la valeur des trimestres liquidables.

In KraftAmtlicher Text

I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est celui mentionné à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % des émoluments de base déterminés à l'article 14.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

II. - Dans le décompte final du nombre de trimestres de services et de bonifications, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-05-09