Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Arrêté du 7 juillet 1965 MESURES DE PREVENTION POUR LES OPER · Arrêté du 7 juillet 1965 MESURES DE PREVENTION POUR LES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT A BORD DES NAVIRES DE MER

Arrêté du 7 juillet 1965 MESURES DE PREVENTION POUR LES OPER Art. 6

TRAVAUX EN CALE ET SUR LES PONTS

In KraftAmtlicher Text

Lorsque les manutentions s'effectuent à des niveaux différents, la partie ouverte de l'écoutille du ou des pont(s) plus élevé(s) doit être protégée de manière à empêcher la chute de personnes.

Lorsque le personnel est exposé, pendant le travail, à un risque de chute d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre, des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir ce risque. Ces mesures sont notamment applicables pour le personnel occupé sur des plates-formes. Les dispositifs de protection mis en oeuvre doivent être assujettis d'une manière ferme à des points résistants du navire.

Lorsque les marchandises sont manutentionnées en cale, tout emplacement réservé au préposé au signalement, qu'il soit à l'écoutille, sur la marchandise ou sur le pont, doit offrir de bonnes garanties de visibilité et de sécurité contre les chutes de plus de 2 mètres et à fond de cale.

Au cours de manoeuvres de mise à quai ou de déplacement du navire, aucun travail de manutention avec ou sans appareils et engins ne doit être exécuté dans les cales et au niveau des écoutilles.