LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communication Art. 135
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Les distributeurs de services mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu audit article 34 pour effectuer la déclaration prévue à cet article. Toutefois, lorsque ces distributeurs étaient titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel préalablement à la publication de la présente loi, cette autorisation tient lieu de déclaration.
Verweist auf
- LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communication Art. 34