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Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des a · Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997

Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des a Art. 15

Chapitre II : Dispositions portant application de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 : exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, du versement de transport et des cotisations au Fonds national d'aide au logement pour les associations implantées dans une zone de redynamisati

In KraftAmtlicher Text

I. - L'exonération est applicable dans les conditions mentionnées au IV de l'article 1er et aux articles 2, 6, 8 et 13 du présent décret.

II. - Pour l'appréciation de la condition d'être à jour des obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, il est tenu compte des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa de l'article 7 du présent décret :

a) Dues au titre des salariés de l'association et échues au 1er janvier 2004 si l'association est présente dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine à cette date ou, si elle est postérieure, à la date de son implantation ou de sa création ;

b) Dues au titre des salariés employés dans le ou les établissements de l'association implantés dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine à chacune des dates d'exigibilité suivantes.

III. - Les dispositions du I et du II de l'article 9 du présent décret sont applicables sous réserve d'indiquer au titre du f desdits I et II le nombre de salariés résidant dans la zone de redynamisation urbaine ou dans la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement.