Arrêté du 9 janvier 1962 MARQUAGE DES RECIPIENTS ET EMBALLAG Art. 5
Les récipients et les emballages contenant des laits concentrés ou des laits secs importés à l'étranger doivent porter :
1° Le nom du pays d'origine, dans les conditions fixées à l'article 1er ;
2° Les indications relatives à la date de fabrication, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 ; toutefois les fabricants étrangers peuvent utiliser un code existant dans leur pays pour le marquage de la journée de fabrication, sous réserve que ce code soit communiqué au service de la répression des fraudes.