Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et d Art. 23
TITRE VII : AUTRES INSTALLATIONS DE STOCKAGE
Suivant le lieu de stockage, les dispositions des titres IV et V ci-dessus sont applicables aux réservoirs installés de manière provisoire à des fins d'alimentation de chantiers mobiles ou de locaux démontables.
La capacité globale du stockage ne peut pas excéder 2 500 litres.
Les réservoirs doivent être protégés contre les chocs et être munis de dispositifs de préhension.