Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et d Art. 15
TITRE IV : STOCKAGE NON ENTERRÉ EN PLEIN AIR
Aucune canalisation d'alimentation en eau, d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité ne doit passer ni sous les récipients transportables et sous les réservoirs, ni dans les cuvettes de rétention.
Seules sont admises les dérivations indispensables, soit à l'éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage.