Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et d Art. 11
TITRE IV : STOCKAGE NON ENTERRÉ EN PLEIN AIR
Les réservoirs installés en plein air doivent être conçus pour stocker des produits pétroliers en extérieur.
Notamment l'opacité du réservoir doit être suffisante pour empêcher l'altération des caractéristiques du produit pétrolier stocké.