Arrêté du 23 mai 1960 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION Art. 4
Colonnes montantes de gaz et d’électricité.
Les colonnes montantes de gaz et d’électricité des habitations des deuxième, troisième et quatrième familles doivent être logées dans des gaines verticales communiquant avec l’atmosphère à leur partie supérieure.