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Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMM · Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION)

Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMM Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Au stade de la vente au détail, tout vendeur doit obligatoirement afficher, d'une manière très apparente, sur les lots de pommes de terre qu'il présente à la vente :

a) La dénomination de vente et le nom de la variété, dans les conditions prévues aux alinéas 2° et 3° de l'article 7 du présent arrêté ;

b) Le nom du pays d'origine, lorsqu'il s'agit de pommes de terre en provenance de l'étranger.

Les mentions précitées doivent être conformes à celles figurant sur les emballages et factures.