Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut Art. 42
Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat.
La Polynésie française peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre ou membre associé d'organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant.
En outre, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé, avec l'accord des autorités de la République, aux travaux des organismes régionaux du Pacifique dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-07-07