Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut Art. 180-4
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux actes dénommés "lois du pays" relatifs aux impôts et taxes
Le Conseil d'Etat se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Il annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-08-04