Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut Art. 167
Chapitre Ier : Le haut-commissaire de la République.
A défaut de publication des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-07-07