Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut Art. 157-4
Chapitre IV : Les rapports entre les institutions.
Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française peuvent s'effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par un acte prévu à l'article 140 dénommé “ loi du pays ”.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-07-07