Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut Art. 141
Section 5 : "Lois du pays" et délibérations.
L'initiative des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des autres délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " ou d'autre délibération est accompagné d'un exposé des motifs.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-08-04