Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut Art. 106
Section 1 : Composition et formation.
Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-08-04