Arrêté du 5 avril 1958 INTERDICTION DE LA PECHE SUR LES CANA Art. 1
Sur les rivières et canaux du domaine public, toute pêche est interdite sur les barrages et les écluses ainsi qu'à l'intérieur de ces dernières, étant entendu que les estacades d'approche dont sont munies certaines écluses sont considérées comme faisant partie de l'ouvrage.