Arrêté du 13 octobre 2003 relatif à la mise en place du comp Art. 6
La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps peut être rejetée en raison des nécessités du service.
Ce rejet fait l'objet d'une décision écrite et motivée, par application des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-03-19