LOI n° 2003-1058 du 7 novembre 2003 PORTANT REGLEMENT DEFIN Art. 4
Le montant définitif des dépenses civiles en capital du budget général de 2002 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par ministère conformément au tableau C annexé à la présente loi.
(tableau non reproduit)