Arrêté du 15 mars 2005 relatif au certificat de navigabilité Art. 7
Validation des épreuves :
Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander la réalisation de toute épreuve supplémentaire, au sol ou en vol, qui lui paraîtrait nécessaire.
A l'issue des épreuves, le postulant remet au ministre chargé de l'aviation civile le compte rendu des épreuves prévues à l'article 6, dont il atteste l'exactitude.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-10-01