Arrêté du 15 mars 2005 relatif au certificat de navigabilité Art. 5
Autorisation de vol :
Lorsque les visites techniques prévues à l'article 4 se sont déroulées de façon satisfaisante, le ministre chargé de l'aviation civile délivre une autorisation de vol pour réaliser les épreuves en vol prévues à l'article 6.
L'autorisation peut être refusée par le ministre chargé de l'aviation civile pour toute cause susceptible de compromettre la sécurité des occupants de l'aéronef et des personnes survolées, ou lorsque les qualifications ou l'expérience du ou des pilotes amenés à réaliser les épreuves en vol ne permettent pas d'assurer la sécurité des vols ou de mener à bien les épreuves en vol.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-10-01