Arrêté du 15 mars 2005 relatif au certificat de navigabilité Art. 12
Utilisation.
1. Un aéronef titulaire d'un CNRA ne peut pas effectuer :
a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;
b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 6611-8 du code des transports ;
c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, sauf s'il s'agit d'évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :
- lors de manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes ; ou
- lors de manifestations aériennes mentionnées aux 2° à 8° du I de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent du présent arrêté ; ou
- lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Pour l'application des deux alinéas précédents, les vols :
- sont effectués à une hauteur suffisante pour permettre, en cas d'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface ;
- sont effectués à des hauteurs qui ne sont en aucun cas inférieures à celles définies au a de l'article 17 de l'arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- sont uniquement des évolutions stabilisées et effectuées dans des conditions normales de vol lorsque ces évolutions sont réalisées au-dessus des zones à forte densité, des villes et des agglomérations.
Le présent c n'accorde pas le droit au pilote de l'aéronef de déroger aux autres règlements aéronautiques en vigueur et notamment aux conditions d'autorisation préalable que requiert le survol à basse hauteur ;
d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes sauf si l'aéronef : i) est entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ; ii) satisfait aux exigences concernant la protection de l'environnement définies par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les aéronefs dont le premier certificat de navigabilité a été délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après le 1er septembre 2013.
Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification de type hélicoptère correspondant à l'hélicoptère utilisé ;
e) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR), de jour, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant répond de manière satisfaisante aux conditions techniques complémentaires qui lui sont notifiées à sa demande par le ministre chargé de l'aviation civile ;
f) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.
2. Les aéronefs détenant un CNRA ne répondant pas à l'annexe 8 relative à la navigabilité des aéronefs de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale les vols au moyen de ces aéronefs doivent être effectués au-dessus du territoire de la République française ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.
3. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des indications figurant sur le document associé au CNRA.
4. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :
Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit.
Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.
5. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, ou en l'apposant sur le CNRA.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-10-01