Décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositio Art. 7
TITRE II : RECRUTEMENT.
I. - Les agents professionnels qualifiés de France Télécom nommés dans le grade de collaborateur de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Agent professionnel qualifié de second niveau
Collaborateur de premier niveau
12e échelon
17e
Sans ancienneté
11e échelon
16e
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
15e
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
14e
2/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 8 mois
8e échelon
14e
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
13e
Ancienneté acquise
6e échelon
12e
Ancienneté acquise
5e échelon
11e
1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an
4e échelon
11e
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
10e
Ancienneté acquise
2e échelon
9e
Ancienneté acquise
1er échelon
8e
3/2 de l'ancienneté acquise
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Collaborateur de premier niveau
11e échelon
14e
Sans ancienneté
10e échelon
13e
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
12e
Ancienneté acquise
8e échelon
11e
Ancienneté acquise
7e échelon
10e
Ancienneté acquise
6e échelon
10e
Sans ancienneté
5e échelon
9e
Ancienneté acquise
4e échelon
8e
3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
7e
Ancienneté acquise
2e échelon
- à partir d'un an
6e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant 1 an
5e
Ancienneté acquise
1er échelon
4e
1/3 de l'ancienneté acquise
II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de collaborateur de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-03-01