Arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisatio Art. 10
Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins.
Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins.
Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.