Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la Art. 4
Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à compter du décès de la dernière personne physique à l'acte ou à la déclaration, ou de la dissolution de la dernière personne morale à l'acte ou à la déclaration, à l'exception des données relatives aux contrats de fiducies qui sont conservées pendant dix ans à compter de l'extinction du contrat de fiducie.
Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-08-26