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Arrêté du 2 avril 2003 relatif à la réception des véhicules · Arrêté du 2 avril 2003 relatif à la réception des véhicules de transport exceptionnel

Arrêté du 2 avril 2003 relatif à la réception des véhicules Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le signe distinctif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route est une barre transversale rouge.

Les mentions spéciales prévues à l'article R. 322-2 du code de la route sont :

- dans le cas d'un véhicule dont les caractéristiques à vide excèdent les limites réglementaires "TE EXCLUSIF R. 322-2" ;

- dans le cas d'un véhicule dont seules les caractéristiques en charge excèdent les limites réglementaires "TE POSSIBLE R. 322-2" ;

- pour les véhicules munis d'essieux relevables "ESSIEUX POSES EN CHARGE".

Le procès-verbal de réception du véhicule comporte l'ensemble des mentions à reporter sur le certificat d'immatriculation.