Décret n° 2005-1465 du 23 novembre 2005 relatif aux indemnit Art. 4
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur au titre des missions de rapport et d'assistance ne peut excéder la valeur de 350 vacations.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-04-18