Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à la définition e Art. 4
A compter de la date de publication du présent décret, les établissements et services existants mentionnés au III de l'article 1er disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 2 dudit décret.
Verweist auf
- Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à la définition e Art. 1
- Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à la définition e Art. 2