Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchet Art. 9
TITRE 1er : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS.
Lorsque les emballages, visés aux articles 4 à 7 du présent arrêté, sont également utilisés en tant qu'emballages de transport, et donc homologués au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ("arrêté TMD") pour l'usage considéré, ils ne sont pas soumis à l'obligation d'être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l'article R. 1335-6 du code de la santé publique.
Lorsque les emballages, visés aux articles 3 à 7 du présent arrêté, sont placés pour leur transport dans un grand emballage homologué au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (" arrêté TMD ") pour l'usage considéré, le grand emballage et les emballages qu'il contient ne sont pas soumis à l'obligation d'être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l'article R. 1335-6 du code de la santé publique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-07-07
Verweist auf
- Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchet Art. 3
- Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchet Art. 4
- Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchet Art. 5
- Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchet Art. 6
- Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchet Art. 7