Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la Art. 48
Section 1 : Mesures générales.
La manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre la peste porcine classique ne sont autorisés que dans des établissements agréés par le ministre chargé de l'agriculture.